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Les intervenants des procédures des entreprises en difficulté

Les intervenants des procédures des entreprises en difficulté (procédures collectives) peuvent être classés en trois catégories : les autorités judiciaires, les mandataires de justice et les organes de la procédure non-professionnels.

Les autorités judiciaires

Le tribunal de commerce

Lorsque l’ouverture d’une procédure collective n’est par ordonnée par le tribunal judiciaire (anciennement le tribunal de grande instance), elle l’est sous le contrôle du tribunal de commerce. Il assure la direction générale de la procédure en exerçant :
Toutes les décisions importantes de la procédure sont prises par le tribunal.
Le cas échéant, il peut se substituer au juge-commissaire en cas de carence ou lors d’un défaut de diligence
Il désigne, change, modifie la mission ou met fin aux fonctions des différents organes de la procédure (hormis le Procureur de la République).
Le tribunal a une compétence générale sur tous les litiges nés de la liquidation judiciaire. Pour conserver une unicité de la procédure, le tribunal de commerce peut même être amené à connaître de litiges qui en temps normal ne relèvent pas de sa compétence. Dans la limite toutefois où la compétence d’une autre juridiction ne soit d’attribution exclusive et ne constitue pas une mesure d’ordre public à laquelle on ne peut déroger.
Comme on peut le voir par exemples en matière de créances salariales (Conseil des prud’hommes) ou de créances alimentaires en cas de divorce (Tribunal judiciaire)

Le juge-commissaire

Le juge-commissaire est membre du tribunal, il doit y avoir exercé au moins depuis deux ans en qualité de juge.

La loi le charge de veiller au déroulement rapide de la procédure collective et à la protection des intérêts en présence : ceux des salariés, des créanciers de la procédure, mais aussi du débiteur.
Il peut demander au tribunal de se saisir d’office pour modifier les organes de la procédure ou les renforcer.
Il fait des rapports au tribunal, avant qu’il ne prenne une décision. Ces rapports peuvent être présentés sous la forme orale ou écrite.

Il est détenteur d’un pouvoir juridictionnel. Il statue par voie d’ordonnance. Il autorise les opérations de la procédure liées notamment à la réalisation des actifs. Il veille à ce que le débiteur soit entendu ou appelé aux audiences pour statuer sur la cession des actifs (vente du fonds de commerce, vente des biens immobiliers ou mobiliers…) et ce quel qu’en soit la modalité (vente de gré à gré, vente sous plis cacheté, vente aux enchères publiques…).

Les organes de la procédure, notamment le mandataire de Justice, doit lui faire rapport du déroulement de la procédure. Il peut requérir sans qu’il ne lui soit opposé le secret professionnel, toutes les informations de la part des partenaires sociaux économiques et financiers de l’entreprise.

Le juge-commissaire est à l’écoute du débiteur. A tout moment du déroulement de la procédure de redressement de l’entreprise, si le(s) dirigeants rencontrent des difficultés qui rentrent dans le cadre des missions du juge commissaire et si elles ne sont pas résolues par l'un des deux auxiliaires de justice désigné(s), il(s) peut(vent) saisir le juge-commissaire par lettre simple adressée à son intention au tribunal.

En cas de désaccord, il fait convoquer par le greffier à son audience, le débiteur, en présence de son mandataire liquidateur, avant d'autoriser éventuellement la vente d'actifs.
Il désigne directement les contrôleurs de la procédure parmi les créanciers qui lui en font la demande.
Il statue sur l’admission des créances et les revendications des créanciers

Le ministère public

C’est un magistrat désigné substitut du Procureur général de la République. Il veille près le Tribunal à la protection de l’ordre public économique, que les relations économiques se déroulent dans le strict respect du cadre juridique impartit à la matière. Il est également le garant de la bonne application de la loi.
Pour assurer ses fonctions, il est convoqué aux audiences du tribunal pendant lesquelles il peut y faire des réquisitions : ce sont ses observations qui peuvent prendre la forme orale ou écrite.
Il peut demander au tribunal de se saisir aux fins de proroger la période d’observation ou de prononcer la cessation de l’activité du débiteur.
Il dispose d’un pouvoir général d’information. Il est destinataire de l’ensemble des décisions. Il peut requérir la communication de tout acte ou de document liés à la procédure. Il bénéficie comme le juge-commissaire d’une information régulière du déroulement de la procédure.
La loi lui ouvre de nombreuses voies de recours sur les décisions duribunal ou celles du juge-commissaire.

Le greffier

C’est un officier public et ministériel qui enrôle les actes de saisine du tribunal, adresse les convocations des parties, des auxiliaires de justice et de tous les intervenants de la procédure à comparaître aux audiences.
Il assiste le tribunal à l’audience.
Il authentifie les décisions du tribunal et en assure l’archivage : ce qui lui permet d’en délivrer des copies.
Il assure d’office la publicité des décisions de la procédure collective au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ainsi que dans les journaux d’annonces judiciaires et au Bodacc .

Le greffier d’audience est à l’écoute et à la disposition des personnes qui sont invitées à comparaître à l’audience. Il peut vous éclairer sur le déroulement de l’audience. Rapprochez vous de lui, il est présent dans la salle d’audience avant que l’audience ne débute. Votre présence sera prise en compte et lors de l’appel de votre affaire, vous pourrez faire valoir vos prétentions.

Les mandataires de justice

L’administrateur judiciaire

L’administrateur judiciaire est un mandataire chargé par décision du tribunal d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. Le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur lorsque l’entreprise du débiteur ne dépasse ni le seuil de 20 salariés ni celui de trois millions d’euros de chiffre d'affaires, ce dont il faut déduire qu’il suffit que l’un de ces deux seuils soit atteint pour que le tribunal se trouve tenu de désigner un administrateur.

Lorsqu'il en est nommé un, l'administrateur gère l'entreprise dans une mesure variable.

En sauvegarde, il peut recevoir une simple mission de surveillance de la gestion ou d'assistance du débiteur, lequel doit alors subir cette contrainte que représente la cogestion de l'entreprise soit pour tous les actes, soit seulement pour ceux qu'aura identifiés le Tribunal lorsqu'il aura défini la mission de l'administrateur.

Dans le cadre d'un redressement judiciaire, sa mission peut être d'assistance mais aussi de remplacement pur et simple, le dirigeant étant alors évincé.

Indépendamment de ce rôle dans la gestion de l'entreprise, l'administrateur exerce un certain nombre de pouvoirs propres et d'actions attitrées tout au long de la procédure. Ainsi peut‑il solliciter l'extension de la procédure à une autre personne, saisir le tribunal d'une demande d'annulation d'un acte passé au cours de la période suspecte ou encore demander la conversion en liquidation judiciaire. Plus fondamentalement, c'est à lui qu'il revient de prendre parti sur la poursuite des contrats en cours, de traiter les revendications que lui adressent les propriétaires de biens détenus par le débiteur ou encore de mettre en œuvre les licenciements au cours de la période d'observation. Il joue enfin un rôle déterminant dans la préparation du plan, qu'il aide le débiteur à concevoir, qu'il soumet aux créanciers lorsque ceux‑ci sont réunis en comités et sur lequel il présente au tribunal un rapport au vu duquel celui‑ci décidera ou non d'arrêter le plan. Si le plan est arrêté, l'administrateur pourra être nommé commissaire à l'exécution du plan et ainsi contrôler sa bonne exécution par le débiteur.

Le mandataire judiciaire (mandataire judiciaire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire)

Le mandataire judiciaire est chargé par le tribunal de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d’une entreprise. La différence avec les administrateurs tient à ce que lribunal est toujours tenu de nommer un mandataire judiciaire, qui prend le nom de liquidateur si le débiteur fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

La loi du 6 août 2015 a permis aux huissiers de justice et aux commissaires priseurs judiciaires d’intervenir en qualité de liquidateur lorsque le débiteur n’emploie aucun salarié et réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 €.

Le mandataire judiciaire a pour mission essentielle d’assurer la défense de l’intérêt collectif des créanciers et d’exercer toutes les actions que requiert cette défense. La loi lui reconnaît qualité à agir « au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers », ce qui lui permet d’agir en vue de reconstituer le gage commun des créanciers ou d’engager la responsabilité de personnes ayant, par leurs fautes, contribué à l’insuffisance d’actif. L’une de ses attributions les plus importantes est de vérifier les créances déclarées par les créanciers en soumettant des propositions au juge-commissaire, auquel il reviendra de prendre la décision de les admettre ou non au passif de la procédure.

Dans le cadre de la liquidation judiciaire, il devient liquidateur et, à ses attributions naturelles, s’ajoute alors celle d’avoir à vendre l’actif du débiteur et à en répartir le prix entre ses créanciers. A cette fin, il exerce tous les droits et actions du débiteur, lequel se trouve de ce fait intégralement dessaisi.

Les organes de la procédure non-professionnels

Le représentant des salariés

Contrairement à ce que suggère sa dénomination, le représentant des salariés ne représente pas les salariés. Ses attributions, plus précises et limitées, s’exercent pour l’essentiel dans le cadre de la vérification du passif salarial en vue d’assister le mandataire judiciaire dans l’établissement de la liste des créances salariales. Il peut aussi assister ou représenter un salarié qui conteste devant le conseil des prud’hommes l’état des créances salariales.

Les contrôleurs

Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui en font la demande. S’il en désigne plusieurs, il veille à ce que les deux catégories de créanciers, chirographaires et titulaires de sûretés, soient représentées. Les administrations financières (l’administration fiscale et les caisses de sécurité sociale), sont des contrôleurs de droit, au sens où elles sont désignées contrôleurs si elles en font la demande. Même chose pour l’AGS et pour l’ordre professionnel dont relève le débiteur exerçant une profession libérale, qui est d’office nommé contrôleur.

Les contrôleurs assistent le mandataire judicaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. Ils sont entendus à différents stades de la procédure pour donner leur avis et éclairer le tribunal. Au-delà, les contrôleurs peuvent agir dans l’intérêt collectif des créanciers en cas de carence du mandataire judiciaire, laquelle se trouve caractérisée lorsqu’une mise en demeure a été adressée au mandataire judiciaire par LRAR et est restée infructueuse pendant deux mois à compter de sa réception. Lorsqu’il s’agit de déclencher contre un dirigeant une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la recevabilité de l’action est de surcroît subordonnée à ce qu’elle soit engagée non pas par un seul contrôleur mais par une majorité de créanciers nommés contrôleur.

Dans tous les cas où l’action est déclenchée par un ou plusieurs contrôleurs dans l’intérêt collectif des créanciers, elle l’est à leur frais, risques et périls.

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